Les juges ont eu l’occasion de reconnaître, dans le cadre d’un groupe de sociétés, que l’immixtion d’une société mère dans la gestion économique et sociale d’une filiale relevait parfois du co-emploi, sous condition toutefois… qui viennent d’être révisées. Qu’en est-il réellement ?

Une nouvelle définition des éléments constitutifs du co-emploi !

Une entreprise, appartenant à un groupe, est placée en liquidation judiciaire et prononce des licenciements économiques. Une décision que contestent ses salariés, qui engagent en même temps la responsabilité de la société à la tête du groupe (la société mère) qu’ils considèrent co-employeur.

Ils avancent notamment les éléments suivants :

  • l’entreprise qui les employait (la filiale) a confié à la société mère la gestion de ses ressources humaines ;
  • la société mère a géré la trésorerie de cette filiale.

De quoi caractériser l’immixtion de la société mère dans la gestion de la filiale, ce qui est constitutif, pour ces salariés, d’une situation de co-emploi !

Des arguments insuffisants pour le juge. Il précise qu’en l’absence de lien de subordination, une société appartenant au même groupe que l’employeur ne peut être qualifiée de co-employeur que si elle s’immisce de manière permanente dans la gestion économique et sociale de l’entreprise employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière.

Pour lui, l’immixtion permanente est celle qui remplit les conditions cumulatives suivantes :

  • elle va au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés du groupe ;
  • elle va au-delà de l’état de domination économique résultant de l’appartenance au groupe.

Et parce qu’ici, l’immixtion permanente de la société mère n’a pas été caractérisée, l’affaire sera rejugée.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 25 novembre 2020, n°18-13769

Sociétés appartenant à un groupe : gare au co-emploi ! © Copyright WebLex – 2020