Un employeur demande à une salariée d’accomplir une tâche qui n’entre pas, normalement, dans ses attributions. La salariée refuse, ce que l’employeur assimile à de l’insubordination, justifiant son licenciement pour faute grave… Mais est-ce une insubordination ?

Refuser d’exécuter une tâche non prévue dans le contrat : légitime ?

Une salariée est employée chez un photographe, en qualité d’opératrice vendeuse en magasin. A son retour de congé, l’employeur l’informe qu’elle sera amenée à effectuer des prises de vues, tant en intérieur qu’en extérieur et qu’il s’agit d’une évolution des tâches qui lui sont confiées.

Mais elle refuse de réaliser ces travaux, estimant que ces tâches n’entrent pas dans les attributions attachées à sa qualification professionnelle, lui permettant uniquement de réaliser des photos d’identité, selon la convention collective applicable. Considérant qu’il s’agit d’une insubordination de sa part, l’employeur retient contre elle une faute grave et la licencie pour ce motif.

La salariée conteste ce licenciement et considère que la demande de son employeur s’apparente à une modification de son contrat de travail pour laquelle elle doit donner son accord.

Ce que conteste l’employeur qui maintient qu’il s’agit d’une évolution de ses tâches et rappelle que la salariée est titulaire du brevet de technicien supérieur de photographie : il est donc de sa compétence d’effectuer des prises de vue.

Il pouvait alors lui demander de réaliser de tels travaux à titre accessoire à sa fonction principale, ce qui ne constitue pas une modification de son contrat de travail : le refus de l’intéressée d’effectuer ce travail justifie donc le motif d’insubordination retenu contre elle.

« Non ! », estime le juge : la salariée a refusé de réaliser des prises de vue simples autres que des photos d’identité ne relevant pas de sa qualification professionnelle d’opérateur, mais de celle de la photographie professionnelle. Elle est donc en droit de refuser d’exécuter cette nouvelle tâche…

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 18 mars 2020, n° 18-21700

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