Parce qu’il l’estime disproportionnée, un dirigeant conteste la mesure de faillite personnelle prononcée à son encontre. Sauf que le dirigeant a déjà commis, par le passé, des fautes similaires à celles qui lui sont reprochées aujourd’hui, rappelle le juge… et que cela change tout…

Faute répétée = sanction aggravée !

Suite à la mise en liquidation judiciaire de sa société, un dirigeant se voit condamné à une mesure de faillite personnelle d’une durée de 12 ans.

Pour mémoire, la faillite personnelle est une sanction prononcée à l’encontre d’un dirigeant qui a commis diverses fautes ayant contribué à aggraver la situation financière de sa société placée en redressement ou en liquidation judiciaire.

La faillite personnelle constitue une sanction particulièrement lourde, qui :

  • interdit au dirigeant concerné de diriger, gérer, administrer ou contrôler (notamment en détenant la majorité des droits de vote), directement ou indirectement, toute entreprise commerciale, artisanale, agricole ou ayant une activité indépendante, ou toute société ;
  • entraîne de nombreuses déchéances et interdictions à l’encontre du dirigeant sanctionné (comme par exemple la déchéance de certains droits civiques, politiques, etc.).

Dans cette affaire, les fautes commises par le dirigeant sont multiples : il lui est reproché d’avoir consenti la vente d’un ensemble immobilier appartenant à la société en difficulté à une autre société qu’il détenait intégralement pour un prix largement inférieur à sa valeur réelle, d’avoir poursuivi abusivement et dans son seul intérêt l’exploitation déficitaire de la société en difficulté, etc.

Si le dirigeant reconnaît ses erreurs, il estime toutefois que la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée. Il rappelle, en effet, que la mesure de faillite personnelle revêt le caractère d’une punition à l’encontre du dirigeant : à ce titre, elle doit prendre en compte sa situation matérielle, familiale et sociale. Ce qui n’a pas été le cas ici !

Sauf, rétorque le juge, que le dirigeant est un récidiviste : par le passé, il a déjà fait l’objet d’une mesure de faillite personnelle d’une durée de 5 ans en raison de fautes similaires à celles qui lui sont reprochées aujourd’hui.

Ce qui justifie donc la sévérité de la durée de la mesure de faillite personnelle prononcée contre lui.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 1er juillet 2020, n° 18-17786

Difficultés des entreprises : un dirigeant averti en vaut-il vraiment deux ? © Copyright WebLex – 2020