En raison de la crise sanitaire liée au covid-19, le Gouvernement vient de prendre de multiples mesures urgentes. Certaines intéressent plus particulièrement la procédure pénale. Voilà ce qu’il faut en retenir.

Coronavirus (COVID-19) : concernant les jurys d’assises

Les opérations visant à dresser la liste préparatoire des jurys d’assises qui, pour 2020, devaient être réalisées suivant un calendrier précis pourront être finalement réalisées jusqu’à la fin de l’année 2020, et les personnes qui figurent sur cette liste devront être informées qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour demander à être dispensées des fonctions de jurés.

En raison des risques sanitaires, la personne qui procède au tirage au sort des potentiels jurés (maire ou juge) peut limiter la présence du public autorisé à assister à ces opérations, voir même décider qu’elles n’auront pas lieu publiquement.

Pendant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire et jusqu’au 31 décembre 2020, si le président de la cour d’assises estime qu’en raison de l’épidémie de covid-19 de nombreux jurés risquent de ne pas répondre à la convocation, ou vont demander à être dispensés, il sera tiré au sort 45 noms de jurés titulaires sur la liste annuelle, et 15 noms de jurés suppléants sur la liste spéciale.

Ces nombres peuvent être portés respectivement à 50 et 20 par arrêté du ministre de la justice.

Si le tirage au sort a déjà eu lieu, la liste de session sera complétée par un tirage au sort complémentaire pouvant intervenir 15 jours avant l’ouverture des assises.

Coronavirus (COVID-19) : concernant les cours d’assises

Jusqu’au 31 décembre 2020, s’il apparaît qu’en raison de la crise sanitaire, la cour d’assises chargée de statuer en appel n’est pas en mesure d’assurer sa mission dans les délais légaux, le 1er président de la cour d’appel pourra :

  • soit désigner une autre cour d’assises du ressort de sa cour, après avoir recueilli les observations écrites du ministère public et des parties ou de leurs avocats ;
  • soit, si aucune cour d’assises de son ressort n’est en mesure d’examiner l’appel, saisir le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation, ou le conseiller désigné par lui, afin que ce dernier désigne une cour d’assises située hors de son ressort, après avoir recueilli les observations écrites du ministère public et des parties ou de leurs avocats.

Notez qu’en cas de prolongation de l’état d’urgence après le 31 décembre 2020, cette mesure pourra être prorogée pour une durée de 3 mois maximum à compter de la date de la cession de l’état d’urgence.

Coronavirus (COVID-19) : concernant les procédures correctionnelles ou contraventionnelles

Pour toutes les procédures correctionnelles ou contraventionnelles qui concernent des majeurs ou des mineurs pour lesquelles des juridictions pénales de jugement ont été saisies avant le 18 juin 2020, et pour lesquelles l’audience sur le fond du dossier n’est pas encore intervenue, le président du tribunal peut, sur requête du Procureur adressée avant le 31 décembre 2020, décider par ordonnance, au moins un mois avant la date de l’audience, de renvoyer la procédure au ministère public afin que celui-ci apprécie de nouveau la suite à donner (engagement de poursuites, classement sans suite ou mise en place d’une procédure alternative aux poursuites).

Cet aménagement exceptionnel s’applique aussi lorsque le juge des enfants est saisi aux fins d’une mise en examen.

Cette ordonnance doit être portée à la connaissance du prévenu et de la victime par tout moyen, de même que la suite qui y sera donnée par le ministère public.

Si la victime avait été informée de l’audience ou s’était déjà constituée partie civile, le Procureur devra s’assurer que la suite qu’il envisage de donner à l’affaire lui permette de demander et d’obtenir une indemnisation.

Notez que cette mesure ne sera pas applicable si le prévenu est placé en détention provisoire, assigné à domicile sous surveillance électronique ou placé sous contrôle judiciaire, si le tribunal correctionnel a été saisi par une ordonnance du juge d’instruction ou sur citation directe délivrée par la partie civile.

De même, pour toutes les procédures correctionnelles ou contraventionnelles concernant des majeurs ou des mineurs dont les juridictions pénales de jugement ont été saisies avant le 18 juin 2020 et pour lesquelles l’audience sur le fond, prévue avant ou après cette date, n’a pas pu se tenir ou ne pourra pas se tenir avant le 10 juillet 2020 (inclus), le Procureur pourra apprécier de nouveau la suite à donner (engagement de poursuites, classement sans suite ou mise en place d’une procédure alternative aux poursuites).

Dans cette hypothèse, cette mesure n’est applicable que s’il n’y a pas de victime avisée de l’audience, et uniquement pour les infractions sanctionnées par une amende d’un montant maximum de 3 000 €.

Source : Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne (articles 32 et 33)

Coronavirus (COVID-19) : quelles nouveautés en matière de procédure pénale ? © Copyright WebLex – 2020