L’état d’urgence sanitaire a pris fin ce 11 juillet 2020 sur la quasi-totalité du territoire, à l’exception de la Guyane et de Mayotte, où il est prolongé jusqu’au 30 octobre 2020. L’occasion de faire le point sur la situation du transport. Que faut-il retenir ?

Coronavirus (COVID-19) : la situation du transport maritime et fluvial de passagers

  • Pour les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire

Les navires de croisière peuvent faire escale, s’arrêter ou mouiller dans les eaux intérieures et la mer territoriale française dès lors :

  • qu’ils embarquent moins de 250 passagers ;
  • qu’ils n’ont embarqué leurs passagers et fait escale que dans des ports situés dans l’Union européenne ou dans l’espace économique européen.

De même, les bateaux avec hébergement ne peuvent faire escale, s’arrêter ou mouiller dans les eaux intérieures et la mer territoriale française que s’ils ont embarqué leurs passagers et fait escale dans des ports situés dans l’Union européenne ou dans l’espace économique européen.

Les espaces collectifs des navires de croisières et des bateaux avec hébergement peuvent accueillir du public, sous réserve du respect des règles sanitaires applicables.

Le Préfet du département du port de destination peut conditionner l’escale des navires et bateaux avec hébergement à la présentation d’un document sur lequel doivent figurer les mesures sanitaires mises en œuvre.

Si le navire ou le bateau présente un risque sanitaire, ou si le transporteur ne met pas en œuvre les obligations qui lui incombent en matière de lutte contre la propagation du virus, le Préfet peut lui interdire de faire escale.

Le Préfet peut également limiter le nombre maximal de passagers transportés sur les navires à passagers et sur les navires de plaisance à utilisation commerciale autres que les navires de croisière. Ne sont pas concernés par cette limitation les chauffeurs accompagnant leur véhicule de transport de fret. La décision du Préfet prend effet dans les 48 h de sa publication.

  • Pour la Guyane et Mayotte

Il est interdit à tout navire de croisière de faire escale, de s’arrêter ou de mouiller dans les eaux intérieures et la mer territoriale française, sauf dérogation accordée par le Préfet de département ou le Préfet maritime.

De même, la circulation des bateaux à passagers avec hébergement est interdite, sauf dérogation accordée par le Préfet.

Le Préfet peut également limiter le nombre maximal de passagers transportés sur les navires à passagers et sur les navires de plaisance à utilisation commerciale autres que les navires de croisière. Ne sont pas concernés par cette limitation les chauffeurs accompagnant leur véhicule de transport de fret. La décision du Préfet prend effet dans les 48 h de sa publication.

  • Une attestation sur l’honneur des passagers

Les passagers des navires de croisière, des bateaux à passagers avec hébergement, des navires à passagers et des navires de plaisance à utilisation commerciale effectuant des liaisons internationales ou des liaisons avec la Corse doivent présenter au transporteur, avant l’embarquement, une déclaration sur l’honneur attestant :

  • qu’ils ne présentent pas de symptôme d’infection au Covid-19 ;
  • qu’ils n’ont pas connaissance d’avoir été en contact avec un cas confirmé de Covid-19 dans les 14 jours précédant l’escale.

A défaut de remise d’une telle attestation, l’embarquement leur sera refusé.

Les exploitants de gares maritimes ou fluviales, de même que les transporteurs peuvent soumettre les passagers à des contrôles de température, et peuvent refuser l’embarquement ou le débarquement aux passagers ayant refusé de se soumettre à ce contrôle.

  • L’obligation de port du masque

Toute personne de 11 ans ou plus qui accède ou demeure à bord d’un navire ou d’un bateau à passagers doit porter un masque de protection. A défaut, l’accès du navire ou du bateau pourra lui être refusé.

Le port du masque s’impose aussi dans les zones accessibles au public des gares maritimes et des espaces d’attente pour lesquelles le transporteur ou l’exploitant organise les modalités de circulation des personnes.

Notez que le port du masque ne s’impose pas :

  • au passager qui reste dans son véhicule embarqué à bord du navire ou du bateau lorsqu’il y est autorisé ;
  • dans les cabines.

Le cas échéant, il pourra être demandé au passager de retirer son masque pour la stricte nécessité du contrôle de son identité.

  • Les mesures sanitaires

Le transporteur doit informer ses passagers des mesures d’hygiène et des règles de distanciation sociale à respecter, par un affichage à bord et des annonces sonores.

Il doit permettre l’accès à un point d’eau et à du savon, ou à du gel hydroalcoolique, et doit faire en sorte que les passagers soient le moins possible assis les uns à côté des autres.

Pour les trajets au cours desquels les passagers ne se voient pas attribuer de siège :

  • le transporteur doit informer les passagers qu’ils doivent adopter la plus grande distance possible entre eux ou entre groupes de personnes voyageant ensemble :
  • le transporteur doit veiller à ce que les personnes ou groupes de personnes qui ne voyagent pas ensemble laissent entre eux si possible la largeur d’un siège ;
  • les passagers doivent s’installer en laissant la plus grande distance possible entre eux ou entre groupes de personnes voyageant ensemble.

Coronavirus (COVID-19) : la situation du transport aérien

  • Les vols entre la France métropolitaine et l’Outre-mer

Les vols entre la Guyane, Mayotte, la Polynésie Française, la Nouvelle-Calédonie ou Wallis et Futuna, et tout point du territoire de la République sont interdits, sauf s’ils sont fondés sur un motif impérieux d’ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l’urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé.

En fonction des circonstances locales, pour les vols au départ ou à destination de la Polynésie Française et de la Nouvelle-Calédonie, le représentant de l’Etat est habilité à compléter la liste des motifs de nature à justifier les déplacements.

Les personnes se prévalant d’un motif impérieux doivent présenter au transporteur, lors de leur embarquement, une déclaration sur l’honneur du motif du déplacement, accompagnée d’un ou plusieurs document(s) permettant de justifier de ce motif.

  • Test de dépistage et attestation sur l’honneur

Toute personne de 11 ans ou plus qui souhaite se rendre en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie français, en Nouvelle-Calédonie, dans les Terres australes et antarctiques françaises ou à Clipperton doit présenter le résultat d’un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 h avant le vol et concluant à l’absence de contamination par le Covid- 19.

A compter du 18 juillet 2020, cette obligation ne s’appliquera pas aux déplacements en provenance de l’une ces collectivités d’Outre-mer ou d’un pays étranger, lorsque cette collectivité ou ce pays n’est pas mentionné(e) dans la liste des zones de circulation de l’infection.

Pour information, constituent une zone de circulation de l’infection l’ensemble des pays du monde à l’exception :

  • de la France, sauf la Guyane et Mayotte ;
  • des autres Etats membres de l’Union européenne ;
  • des Etats suivants :
  • ○ Andorre ;
  • ○ Australie ;
  • ○ Canada ;
  • ○ Corée du sud ;
  • ○ Géorgie ;
  • ○ Islande ;
  • ○ Japon ;
  • ○ Lichtenstein ;
  • ○ Monaco ;
  • ○ Monténégro ;
  • ○ Maroc ;
  • ○ Norvège ;
  • ○ Nouvelle-Zélande ;
  • ○ Royaume-Uni ;
  • ○ Rwanda ;
  • ○ Saint-Marin ;
  • ○ Saint-Siège ;
  • ○ Serbie ;
  • ○ Suisse ;
  • ○ Thaïlande ;
  • ○ Tunisie ;
  • ○ Uruguay.

Les passagers devront également présenter au transporteur, avant l’embarquement, une déclaration sur l’honneur attestant :

  • qu’ils ne présentent pas de symptôme d’infection au Covid-19 ;
  • qu’ils n’ont pas connaissance d’avoir été en contact avec un cas confirmé de Covid-19 dans les 14 jours précédant le vol.

A défaut de remise d’une telle attestation, l’embarquement leur sera refusé.

  • Le port du masque

Toute personne de 11 ans ou plus qui accède aux aérogares ou aux véhicules réservés aux transferts des passagers doit porter un masque de protection.

A bord des aéronefs effectuant un transport à destination, en provenance ou à l’intérieur du territoire national, ces mêmes personnes doivent porter, dès l’embarquement, un masque de type chirurgical à usage unique répondant à certaines caractéristiques consultables ici (annexe 1).

A défaut de port du masque, l’accès aux aérogares, véhicules de transfert et aéronefs pourra être refusé.

Le cas échéant, il pourra être demandé au passager de retirer son masque pour la stricte nécessité du contrôle de son identité.

  • Les mesures sanitaires

L’exploitant de l’aéroport et le transporteur doivent informer les passagers des mesures d’hygiène et des règles de distanciation sociale à respecter, par des annonces sonores, un affichage en aérogare et une information à bord des aéronefs.

Ils doivent permettre l’accès à un point d’eau et à du savon, ou à du gel hydroalcoolique, et doivent faire en sorte que les passagers soient le moins possible assis les uns à côté des autres.

Ils peuvent soumettre les passagers à des contrôles de température, et refuser l’embarquement aux passagers ayant refusé de s’y soumettre.

Enfin, le transporteur assure la distribution et le recueil des fiches de traçabilité et vérifie qu’elles sont remplies par l’ensemble des passagers avant le débarquement.

  • Les pouvoirs du Préfet

Le Préfet peut limiter l’accès à l’aérogare des personnes accompagnant les passagers, à l’exception des personnes accompagnant des mineurs, des personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite ou des personnes vulnérables, dès lors que les circonstances locales l’exigent.

Coronavirus (COVID-19) : la situation du transport terrestre de passagers

  • Les mesures sanitaires

L’autorité organisatrice de la mobilité compétente, ou Ile-de-France Mobilités pour l’Ile-de-France, organise, en concertation avec les collectivités territoriales concernées, les employeurs, les associations d’usagers et les exploitants des services de transports :

  • les niveaux de service et les modalités de circulation des personnes présentes dans les transports publics ;
  • l’adaptation des équipements nécessaires au respect des mesures d’hygiène et des règles de distanciation sociale.

Les transporteurs doivent veiller au respect des règles de distanciation physique entre les passagers ou les groupes de personnes voyageant ensemble, en tenant compte des contraintes propres à chaque moyen de transport.

Les passagers ou groupes de passagers voyageant ensemble doivent veiller à laisser la plus grande distance possible entre eux : le transporteur doit les informer à ce sujet.

Quant au transport scolaire, le transporteur doit veiller à ce que les élèves qui n’appartiennent pas à la même classe, au même groupe ou au même foyer ne soient pas assis côte à côte.

Sachez que ces mesures sanitaires valent aussi pour les trains routiers touristiques (c’est-à-dire les « petits trains »).

Des annonces sonores et des affichages doivent informer les voyageurs des mesures d’hygiène et de distanciation sociale dites « barrières ». De plus, les passagers doivent avoir accès à un point d’eau et de savon ou à un distributeur de gel hydroalcoolique.

  • Le port du masque

Toute personne de 11 ans ou plus qui accède ou demeure dans un véhicule de transport public de voyageur (ou dans un espace accessible au public) doit porter un masque de protection.

A défaut, elle pourra être reconduite en dehors du véhicule ou de l’espace concerné.

Cette obligation s’applique également aux arrêts et stations desservis par les transports en commun.

Le cas échéant, il pourra être demandé au passager de retirer son masque pour la stricte nécessité du contrôle de son identité.

Les conducteurs et employés en contact avec les passagers doivent aussi porter un masque, sauf s’ils sont protégés par une paroi fixe ou amovible.

Cette obligation de port du masque s’applique aussi :

  • aux passagers et conducteurs des services privés réalisés avec des autocars ;
  • aux accompagnateurs présents dans les véhicules affectés au transport scolaire ;
  • aux passagers des trains routiers touristiques (c’est-à-dire les « petits trains »).
  • Concernant les réservations

A l’exception des services organisés par certains autorités (les communautés d’agglomération, les communautés urbaines, les métropoles, la métropole de Lyon, etc.) ou par Ile-de-France Mobilités, les transporteurs doivent rendre obligatoire les réservations dans les trains et cars, sauf impossibilité technique.

Le transporteur doit veiller, dans la mesure du possible, au respect des règles de distanciation physique.

Pour les trajets qui ne font pas l’objet d’une attribution de sièges :

  • le transporteur doit informer les passagers qu’ils doivent adopter la plus grande distance possible entre eux ou entre groupes de personnes voyageant ensemble :
  • le transporteur doit veiller à ce que les personnes ou groupes de personnes qui ne voyagent pas ensemble laissent entre eux si possible la largeur d’un siège ;
  • les passagers doivent s’installer en laissant la plus grande distance possible entre eux ou entre groupes de personnes voyageant ensemble.
  • Focus sur les remontées mécaniques

Les exploitants des services de remontées mécaniques (funiculaire, téléphérique, etc.) doivent veiller, dans la mesure du possible, à la distanciation physique des passagers ou groupes de passagers voyageant ensemble à bord de chaque appareil, en tenant compte des contraintes propres à chaque moyen de transport.

Cette mesure ne s’applique pas :

  • aux téléskis ;
  • aux télésièges lorsqu’ils sont exploités de façon à ce que chaque siège suspendu ne soit occupé que par une personne ou par des personnes laissant entre elles au moins une place vide.
  • Pour les taxis, VTC et mototaxis

Dans les véhicules de transport public particulier de personnes (taxis, VTC et mototaxis), et dans les véhicules de transport d’utilité sociale, les mesures suivantes sont prévues :

  • un affichage visible pour les passagers rappelant les mesures d’hygiène et les règles de distanciation sociale doit être mis en place à l’intérieur du véhicule ;
  • du gel hydroalcoolique doit être mis à disposition des passagers pour les véhicules comportant 2 rangées de sièges arrière ou plus.

Aucun passager n’est autorisé à s’asseoir à côté du conducteur. Toutefois, lorsque le véhicule comporte trois places à l’avant, un passager peut s’asseoir à côté de la fenêtre. 2 passagers sont admis sur chaque rangée suivante.

La limitation de 2 passagers par rangée ne s’applique pas lorsque les passagers appartiennent à un même foyer ou à un même groupe de passagers voyageant ensemble, ni à l’accompagnant d’une personne handicapée.

Tout passager de 11 ans ou plus doit porter un masque de protection. A défaut, l’accès au véhicule peut lui être refusé par le conducteur, qui doit lui aussi en porter un, en l’absence de paroi transparente fixe ou amovible entre lui et les passagers.

  • Pour le covoiturage

En cas de covoiturage, 2 passagers sont admis sur chaque rangée de sièges. Cette limitation ne s’applique pas lorsque les passagers appartiennent à un même foyer ou à un même groupe de passagers voyageant ensemble, ni à l’accompagnant d’une personne handicapée.

En outre, tout passager de 11 ans ou plus doit porter un masque de protection. Il en va de même pour le conducteur. L’accès peut être refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation dès lors que le véhicule accueille plus d’un passager.

  • Focus sur les pouvoirs du Préfet

Le Préfet peut réserver, à certaines heures, eu égard aux conditions d’affluence constatées ou prévisibles, l’accès aux espaces et véhicules de transport public collectif de voyageurs, ainsi qu’aux quais des tramways et aux espaces situés à proximité des points d’arrêts desservis par les véhicules de transport routier collectifs de voyageurs, aux seules personnes effectuant un déplacement pour les motifs suivants :

  • trajets entre le lieu de résidence et l’établissement scolaire effectué par une personne qui y est scolarisée ou qui accompagne une personne scolarisée et trajets nécessaires pour se rendre à des examens ou des concours ;
  • trajets entre le lieu de résidence et le ou les lieux d’exercice de l’activité professionnelle, et déplacements professionnels insusceptibles d’être différés ;
  • déplacements pour consultation de santé et soins spécialisés ne pouvant être assurés à distance ou à proximité du domicile ;
  • déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance des personnes vulnérables, pour le répit et l’accompagnement des personnes handicapées et pour la garde d’enfants ;
  • déplacements résultant d’une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l’autorité de police administrative ou l’autorité judiciaire ;
  • déplacements résultant d’une convocation émanant d’une juridiction administrative ou de l’autorité judiciaire ;
  • déplacements aux seules fins de participer à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative et dans les conditions qu’elle précise ;
  • déplacements liés à un déménagement résultant d’un changement de domicile et déplacements indispensables à l’acquisition ou à la location d’un bien immobilier, insusceptibles d’être différés.

Les personnes qui se déplacent pour l’un de ces motifs doivent présenter les documents (dont le contenu et la forme doivent être déterminés par le Préfet) permettant de justifier le motif de ce déplacement. A défaut de présentation de ces documents, l’accès aux transports sera refusé.

Coronavirus (COVID-19) : la situation du transport de marchandises

Le véhicule de transport de marchandises doit être équipé d’une réserve d’eau et de savon, ainsi que de serviettes à usage unique, ou de gel hydroalcoolique.

Lorsque les lieux de chargement ou de déchargement ne sont pas pourvus d’un point d’eau et de savon, ces lieux doivent être pourvus de gel hydroalcoolique.

L’accès à un lieu de chargement ou de déchargement, y compris à un point d’eau lorsque ce lieu en est pourvu, ne peut pas être refusé à un conducteur.

Source :

  • Décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé (articles 5 à 23)
  • Arrêté du 10 juillet 2020 identifiant les zones de circulation de l’infection du virus SARS-CoV-2

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