Dans le cadre de la crise sanitaire, les organismes de recouvrement peuvent proposer à leurs cotisants des plans d’apurement de leurs dettes dues au titre de cotisations sociales non payées. Le gouvernement vient de fixer les conditions d’application, ainsi que les modalités de conclusion de ces plans. Explications….

Coronavirus (COVID-19) et plan d’apurement des cotisations : des conditions précisées !

Pour rappel, en raison de la crise sanitaire, les employeurs, travailleurs indépendants et travailleurs non-salariés agricoles peuvent bénéficier de plans d’apurement conclus avec leurs organismes de recouvrement.

Peuvent faire l’objet de ces plans d’apurement les charges suivantes, restant dues au 31 décembre 2020 :

  • les cotisations à la charge des employeurs ;
  • les cotisations à la charge des salariés, précomptées sans être reversées, dans le cas où ces plans prévoient en priorité leur règlement ;
  • les cotisations et contributions personnelles à la charge des travailleurs indépendants.

Pour les travailleurs indépendants, ces plans peuvent inclure les dettes constatées au 30 septembre 2021. Pour les travailleurs non-salariés agricoles, ces plans peuvent inclure les dettes constatées au 30 avril 2021.

Les directeurs des organismes de recouvrement peuvent adresser des propositions de plan d’apurement jusqu’à trois mois à compter :

  • du 31 décembre 2020 pour les employeurs,
  • du 30 septembre 2021 pour les travailleurs indépendants,
  • du 30 avril 2021 pour les travailleurs non-salariés agricoles.

Les employeurs ou les travailleurs indépendants peuvent également demander aux directeurs des organismes de recouvrement, avant la même date, le bénéfice d’un plan d’apurement.

Sont concernées les sommes dues aux URSSAF, CGSS et caisses de MSA.

  • Précisions relatives à la durée et aux montant des plans d’apurement

La durée et le montant des échéances des plans d’apurement proposés aux employeurs par les caisses de recouvrement sont déterminés en fonction du nombre d’échéances déclaratives et de paiement pour lesquelles le cotisant ne s’est pas acquitté de l’intégralité du paiement de ses cotisations et contributions sociales et de l’importance de la dette.

La durée des plans d’apurement conclus entre les employeurs et les Urssaf et CGSS est identique à celle des plans accordés à ce même redevable par l’administration fiscale dès lors que le cotisant :

  • est redevable d’au moins 1 200 € auprès de l’administration fiscale d’une part, et auprès des organismes de sécurité sociale d’autre part, au titre des échéances à compter du mois de mars 2020 ;
  • n’est redevable auprès des organismes de sécurité sociale d’aucune cotisation, contribution, majoration ou pénalité au titre des échéances antérieures à mars 2020 ;
  • ne fait pas l’objet d’une procédure collective (procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) à la date de la conclusion du plan d’apurement.

Les plans d’apurement conclus entre les professionnels et les organismes de sécurité sociale vont exclure certaines créances :

  • les cotisations forfaitaires et provisoires dues dans le cas où le travailleur indépendant n’a pas souscrit à la déclaration de revenu d’activité ;
  • les cotisations calculées provisoirement lorsque l’employeur n’a pas transmis les données nécessaires à l’organisme de recouvrement pour le calcul de ses cotisations ;
  • les cotisations calculées provisoirement lorsque le travailleur non salarié agricole a déclaré en retard (ou a omis de déclarer) l’ensemble des revenus professionnels servant au calcul de ses cotisations ;
  • les créances constituées à la suite d’une infraction pour travail dissimulé.

Pour les créances antérieures au 15 mars 2020 pour lesquelles un titre exécutoire a été émis, un plan d’apurement distinct peut être conclu, sous réserve que la durée et le montant des échéances soient déterminés selon les mêmes modalités et que ces créances bénéficient des mêmes conditions de remise des majorations de retard et pénalités.

Également, les plans d’apurement peuvent comprendre les créances constituées au titre des cotisations et contributions sociales dues entre le 1er janvier 2021 et le dernier jour de la période d’emploi du mois suivant la fin de l’état d’urgence sanitaire, si le report de leur paiement a été autorisé par les organismes de recouvrement.

Les plans peuvent prévoir un apurement des dettes sur une durée pouvant aller jusqu’à 3 ans. Cette durée peut être portée à 5 ans pour :

  • les employeurs installés à Saint-Martin ou Saint Barthélémy, exerçant une activité au 5 septembre 2017 et ayant demandé, avant le 31 mars 2019, à l’organisme de recouvrement dont ils relèvent, un sursis à paiement au titre des cotisations et contributions due pour les périodes postérieures au 1er aout 2017, ainsi que des majorations de retard et pénalités afférentes ;
  • les employeurs du régime général et du régime agricole et les travailleurs indépendants et exploitants agricoles des collectivités d’Outre-Mer de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy qui justifient d’une baisse de leur chiffre d’affaires majeure et durable directement imputable aux évènements climatiques exceptionnels survenus entre le 5 septembre et le 7 septembre 2017, au titre de leur activité réalisée sur ces deux territoires.
  • Plan d’apurement et grandes entreprises

Pour rappel, le bénéfice d’un plan d’apurement est subordonné, pour les grandes entreprises (c’est-à-dire celles d’au moins 5 000 salariés), à la condition qu’elles se soient abstenues de verser des dividendes ou de procéder à un rachat d’actions entre le 5 avril et le 31 décembre 2020.

Vient d’être précisé que ne font pas obstacle au bénéfice d’un plan d’apurement :

  • les décisions de versement de dividendes, lorsque ces versements ont pour effet de soutenir financièrement une grande entreprise (+ de 5000 salariés), ayant son siège social en France ;
  • le rachat par une société de ses propres actions qui satisfont à l’une des conditions suivantes :
  • ○ ce rachat est réalisé en vue d’attribuer les actions ainsi rachetées aux salariés (attribution d’actions gratuites ou octroi d’option d’achat) ;
  • ○ ce rachat intervient en vertu d’un engagement d’un plan d’épargne d’entreprise (PEE) ;
  • ○ ce rachat est réalisé afin de permettre à la société qui les réalise d’exécuter un engagement juridique antérieur au 5 avril 2020 ;
  • ○ ce rachat est réalisé en vue d’attribuer ou d’offrir les actions ainsi rachetées en paiement ou en échange d’actifs acquis dans le cadre d’une opération de croissance externe, de fusion, de scission ou d’apport.

En cas de contrôle, il incombe à la société d’établir la raison ayant motivé ce rachat d’actions.

Source : Décret n° 2021-316 du 25 mars 2021 relatif aux dispositifs de plans d’apurement et de remises partielles des dettes de cotisations et contributions sociales constituées dans le cadre de la crise sanitaire

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